Concilier vie privée (...)

Concilier vie privée et liberté de la presse

"La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi". Article 11, Déclaration des Droits et de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

Par Maître Anne-Claire Aune, Avocat au Barreau de Nice

Concilier droits et libertés apparemment opposés

Le principe de la liberté d’expression ou de communication est énoncé et contenu en France tant dans les dispositions constitutionnelles et législatives que dans les décisions jurisprudentielles qui en assurent l’interprétation et l’application.
Un certain nombre d’engagements internationaux souscrits par la France comportent, de façon plus ou moins explicite, des références à ce même principe de liberté d’expression (1).
L’affirmation de ce principe de la liberté de la presse est ainsi consacré à l’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 qui énonce ainsi que "l’imprimerie et la librairie sont libres". L’article 5 de la même loi dispose que "tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement" (2). Toutefois, la garantie de la liberté de la presse est aussi conditionnée par la détermination légale de sanctions en cas d’abus de cette liberté.
Concilier des droits et des libertés, apparemment opposés, et chercher à assurer entre eux un équilibre raisonnable constitue la fonction et la vocation essentielle du droit dans un système démocratique pluraliste et libéral.

Le droit de la presse – et plus généralement – le droit de la communication n’y échappe pas. Le principe est posé par les textes constitutionnels et internationaux. Il est interprété et appliqué tant par les décisions du Conseil constitutionnel que par les tribunaux chargés de cette mission de contrôle et de sanction. Élément essentiel du droit de la communication, le régime de responsabilité n’est en France que la conséquence de la mise en œuvre de manière radicale de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

De la mise en jeu de la responsabilité pénale, par la voie de la répression, il faut distinguer l’engagement de la seule responsabilité civile, par l’action en réparation.

En effet, l’article 9 du Code Civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie privée par voie de presse ou sur internet, le Code pénal prévoit une série de dispositions spéciales relatives aux atteintes à l’intimité de la vie privée.
Les contours du droit au respect de la vie privée demeurent circonscrits par la jurisprudence extrêmement riche en la matière.
Il en ressort ainsi la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l’image, à la voix, à l’intimité, à l’honneur et à la réputation, à l’oubli, à sa propre biographie. Le respect de la vie privée concerne aussi l’état de santé, la vie sentimentale, l’image, la pratique religieuse, les relations familiales, et, tout ce qui relève de la sphère intime et personnelle d’une personne.

L’atteinte au droit au respect de la vie privée ouvre droit à la victime de saisir la justice sur le fondement civil et/ ou pénal, au choix selon les situations.

Sur le plan civil, la victime peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 9 du Code Civil devant lequel elle peut obtenir :
- Des mesures tendant à limiter l’astreinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d’un encart, astreinte …) ;
- La condamnation de l’auteur de l’atteinte à verser des dommages et intérêts, qu’il s’agisse d’une chaine télévisée, un magazine de presse, un photographe, ou un inconnu… ;
- Le retrait des contenus illicites (vidéos, photographies, tout support ayant porté atteinte) ;
- La restitution des éventuelles photographies originales ;
- L’interdiction de la rediffusion des contenus litigieux ;
- La publication ou l’insertion de la décision de justice rendue dans la presse.

Sur le plan pénal, l’article 226-1 du Code pénal sanctionne d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à la vie privée d’autrui :
- En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
- En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ;

La loi pose cependant une exception à la réalisation du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque les actes sus mentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, en considérant alors que le consentement de ceux-ci est présumé.
En outre, le législateur a prévu que lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les mêmes peines sont applicables outre que le directeur de la publication est responsable de l’attitude de ses journalistes et collaborateurs de la rédaction qu’il dirige, cela concerne aussi bien la presse écrite, audiovisuelle que sur internet.

La loi s’adapte aux nouvelles techniques et une ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques renforce la protection des consommateurs sur internet et l’atteinte à leur vie privée. Ainsi, une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende est encourue pour aussi bien la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente d’appareils ou de dispositifs techniques conçus pour intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procéder à l’installation d’appareils conçus, que pour la détection à distance des conversations permettant notamment de réaliser une atteinte à l’intimité de la vie privée, que la réalisation d’une publicité en faveur d’un tel appareil. Enfin, il faut rappeler dans le cadre de la communication audiovisuelle que la saisine du CSA en tant qu’organe de tutelle et de contrôle des activités (publiques et privées) de communication audiovisuelle peut s’avérer très utile pour sanctionner les cas de violation du respect de la vie privée dans le cadre de reportages ou d’enquêtes souvent pratiquées en "caméra cachée".

Le droit au respect de la vie privée et de son image révèle la contradiction fondamentale de notre société moderne qui tente de trouver un compromis entre le désir d’intimité et d’information absolue.


1/ Article 19 Déclaration Universelle des droits de l’homme adoptée dans le cadre des Nations Unies, le 10 décembre 1948 ;
Article 19 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ;
Article 10 de la CESDH signée à Rome le 4 novembre 1950.

2/ Article 1er, loi du 2 avril 1947, « la diffusion de la presse imprimée est libre ».
La loi du 30 septembre 1986 est relative à la liberté de communication audiovisuelle.

Photo de Une (illustration DR)

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