La holding animatrice de

La holding animatrice de groupe au regard de l’ISF (JURIS. CA PARIS 27/03/17)

Les articles 885 O bis et 885 O ter du Code Général des Impôts prévoient un régime d’exonération au titre des biens professionnels, excluant notamment de l’assiette de calcul de l’ISF la part de la valeur des titres (parts sociales ou actions) des sociétés correspondant à l’actif nécessaire à l’exercice d’une activité opérationnelle effective.
Cette exonération s’applique notamment aux sociétés holding animatrices de groupe mais aussi aux sociétés opérationnelles.

Par Jean-Michel Nogueroles - LEXWELL – Avocat associé, également inscrit aux Barreaux de Barcelone (Abogado) et de Londres (Solicitor)

Il convient de noter que la réponse ministérielle DUCOUT (en date du 19 mai 2003) a en effet confirmé que les règles de détermination du caractère professionnel de l’actif prévues à l’article 885 O ter du CGI s’appliquent aux titres des sociétés holdings animatrices de groupe comme à l’ensemble des sociétés opérationnelles.

L’administration fiscale française définit, dans sa doctrine publiée au Bulletin Officiel des Impôts, les sociétés animatrices de groupe comme étant les sociétés "qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques".

Cette définition n’exige pas expressément a priori, pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice de groupe, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient une participation soit effectivement animée par cette dernière.
Or la qualification de société holding animatrice de groupe, pour un investisseur, est fiscalement très importante car elle permet à cet investisseur de bénéficier, s’agissant de ses parts sociales ou actions composant le capital de sa société holding animatrice de groupe, d’une exonération d’ISF au titre des biens professionnels.
Cependant, l’interprétation de la définition du concept de société holding animatrice de groupe fait, depuis quelques années, parfois l’objet d’un contentieux, qui porte principalement sur deux éléments : la notion de contrôle par la société holding, d’une part, et le caractère effectif de l’animation par celle-ci, d’autre part.
Récemment certains services fiscaux vérificateurs s’étaient crus autorisés à exiger des sociétés holding le contrôle de leurs filiales alors que la doctrine publiée par l’administration se limite à requérir une participation effective à leur contrôle.
En effet, l’administration fiscale a pu interpréter ici ou là de manière restrictive (avec une appréciation géographique à caractère notablement fluctuant), la notion de holding animatrice de groupe en exigeant de la holding une animation effective de toutes ses filiales.
Dans certaines affaires, le simple fait pour une société holding de ne pas animer ou de ne pas contrôler une seule société (dans laquelle la holding détient une participation), était de nature à entraîner une disqualification des titres de la holding s’agissant du régime d’exonération d’ISF au titre des biens professionnels.

Il est à noter que la Cour d’Appel de Paris a très justement relevé dans un arrêt récent que le seul fait de détenir une participation minoritaire dans une filiale non animée n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité de holding animatrice
. En effet, une société holding doit pouvoir rester animatrice de groupe même si elle n’anime pas l’une des sociétés dans lesquelles elle détient des participations.
"Que, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le fait qu’elle détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice ? ; que les titres ainsi détenues rentrent dans les biens professionnels non soumis à l’ISF" Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 mars 2017, n° 15/02544

Cette décision, qui devra cependant être confirmée, le cas échéant, par la Cour de cassation constitue indéniablement un élément de clarification de ce débat.

Il convient néanmoins de relever, comme cela est d’usage en période électorale, que nous ne savons pas en tout état de cause si ce régime d’exonération au titre des biens professionnels dans le cadre de l’imposition à l’ISF perdurera en l’état, après les prochaines élections législatives.
Comme nous le savons bien, un certain nombre de dispositifs fiscaux seront sans doute retouchés par la prochaine Assemblée nationale, dont semble-t-il
celui des exonérations au titre des biens professionnels pour l’impôt de solidarité sur la fortune qui devrait être refondu.

Photo de Une : illustration DR

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