La réforme 2016 du commiss

La réforme 2016 du commissariat aux comptes

  • Par EDITEUR --
  • le 15 septembre 2016

Les commissaires aux comptes doivent veiller à leur indépendance et à disposer des moyens matériels et humains pour mener leur mission

L’été 2016 aura été, entre bien d’autres choses évidemment, un été studieux pour les commissaires aux comptes et ceux qui sont en contact, directement ou indirectement, avec l’exercice de cette profession.
C’est en effet en date du 26 juillet qu’a été adopté le décret d’application de l’ordonnance du 17 mars 2016 relative à la réforme de l’audit légal, laquelle s’applique depuis le 17 juin 2016.
L’ordonnance a été prise en application d’une directive européenne du 16 avril 2014 dont la date limite de transposition était fixée … au 17 juin 2016, et elle forme également disposition de mise en œuvre d’un règlement européen du même 16 avril 2014, dont les dispositions devaient entrer en vigueur au même 17 juin 2016.
La réforme est d’envergure ; elle modifie sensiblement le titre II du livre VIII du code de commerce. On en donne ici un très bref aperçu.
On ne fera pour commencer qu’une symbolique référence à ce qui ne concerne pas les PME : l’ordonnance accentue la particularité du régime de l’audit légal des « EIP », ou entités d’intérêt public, telles que par exemple les grandes entreprises ou entités financières, dont le poids pèse sur l’équilibre « systémique » des marchés financiers. Sur ce sujet, c’est le règlement européen qui fixe le cap, dans une perspective appropriée d’uniformisation européenne.
On ne fera qu’évoquer également la réforme institutionnelle du H3C, le Haut Conseil au Commissariat aux Comptes, dont la composition est renforcée et dont les missions sont augmentées, aux dépens de celles qu’assumaient jusqu’alors les organes de la profession, Compagnie nationale et compagnies régionales. Il ne semblait pourtant pas que ces dernières eussent démérité. D’autre part, la délimitation de certaines frontières, ainsi que l’ajustement de certaines transitions, n’ont peut-être pas reçu tout le soin requis.
Plus généralement, les commissaires aux comptes devront, avant d’accepter leur mission, vérifier et consigner les éléments relatifs au respect des conditions de leur indépendance que prévoient l’article L. 822-11-3 et le code de déontologie, ainsi que, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires pour atténuer les risques qui pèseraient sur leur indépendance ; ils devront aussi vérifier et consigner les éléments qui établissent qu’ils disposent des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de leur mission ((C. com., art. L. 820-3), II).
Dans les sociétés de commissaires, le seuil minimal de détention du capital par des commissaires inscrits passe des trois quarts à la majorité ; la « financiarisation » des professions libérales poursuit son cours.
S’agissant de l’exercice des missions, l’ordonnance confirme, au III de l’article L. 820-3 C.com., l’adaptation du contrôle légal aux caractéristiques dimensionnelles des entreprises – taille, complexité des activités –, particulièrement des entreprises les plus petites.
L’ordonnance apporte aussi la confirmation, à l’article L. 823-10-1 C.com., que « la mission de certification des comptes (…) ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée », prenant ainsi une position doctrinalement classique sur la problématique des relations entre le commissaire et la gestion (cf. Vidal et Luciano, « Droit général des sociétés », Gualino, 2ème éd., sept 2016, n°1.689 s.).
Enfin, c’est le régime de la responsabilité disciplinaire qui est revu, et « augmenté » ; cette responsabilité est élargie à certaines personnes qui ne sont pas commissaires. Les uns ou les autres pourront désormais encourir des sanctions financières, le cas échéant assez lourdes.
La compétence pour connaître des fautes disciplinaires imputées à des commissaires aux comptes, et pour prononcer des sanctions, revient aux commissions régionales de discipline, sauf compétence exclusive de la « formation restreinte » du H3C lorsqu’une personne autre qu’un commissaire aux comptes est en cause, sauf décision spéciale.
La procédure suivie devant la formation de jugement, selon le cas une commission régionale de discipline ou la formation restreinte du H3C est précisée à l’article L. 824-11.
De façon originale le rapporteur général, partie poursuivante qui expose oralement ses conclusions et propose une ou plusieurs des sanctions prévues par les articles L. 824-2 et L. 824-3, pourrait participer par un moyen de communication audiovisuelle aux audiences tenues devant une commission régionale de discipline. On termine ainsi par une disposition que l’on peut trouver pour le moins énigmatique ; on peut aussi se permettre d’y voir quelque désinvolture. Est-on certain qu’elle sera conforme aux droits fondamentaux du justiciable ?

En définitive, la réforme provoque un recul de la profession libérale, alors qu’il n’est pas établi, ni peut être même allégué, qu’elle ait significativement manqué à sa mission. Est-on certain que la centralisation et la bureaucratisation qui la remplacent seront plus performantes, dans l’intérêt des entités contrôlées et du marché ? On peut en douter. La réforme s’explique alors peut-être par les intérêts de la construction européenne et la nécessité d’introduire une bonne gouvernance de contrôle légal dans certains pays où elle faisait défaut.

Maître Dominique VIDAL
Professeur émérite des facultés de droit.
Arbitre arbitral.

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