Décision n° 2016-743 (...)

Décision n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016 du Conseil Constitutionnel sur la Loi de finances rectificative pour 2016

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés de la loi de finances rectificative pour 2016.

Le projet de loi initial comportait 44 articles. Le texte adopté et soumis au Conseil constitutionnel en comptait 149. Les auteurs des recours contestaient quatre articles. Le Conseil constitutionnel s’est, en outre, saisi d’office d’un autre article. Le Conseil constitutionnel ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans sa décision qui pourront, le cas échéant, faire l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel était saisi de deux articles dont les dispositions visent à améliorer les contrôles de l’administration fiscale.

- Le Conseil a, en premier lieu, jugé conformes à la Constitution certaines dispositions de l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2016 qui créent une procédure d’ « examen de comptabilité » sous forme dématérialisée, depuis les locaux de l’administration fiscale. Le Conseil constitutionnel a notamment indiqué que ces dispositions ne donnent pas de pouvoir d’exécution forcée à l’administration fiscale pour obtenir la remise de la comptabilité informatisée. Il a également relevé que les dispositions contestées ne privent pas les contribuables des garanties prévues par le livre des procédures fiscales en cas d’exercice par l’administration de son droit de contrôle.

- Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution les dispositions de l’article 14 qui sanctionnent le défaut de présentation des éléments nécessaires à la réalisation de traitements informatiques en cas de vérification de comptabilité.

- Le Conseil constitutionnel a, en second lieu, jugé conformes à la Constitution certaines dispositions de l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2016 qui précisent la définition des biens professionnels exonérés d’impôt sur la fortune. En prévoyant qu’est exclue de l’exonération la valeur de parts sociales détenues par le redevable de l’impôt sur la fortune qui correspond à un patrimoine privé situé dans une filiale ou une sous-filiale, le législateur n’a méconnu aucune exigence constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel était en outre saisi de l’article 113 de la loi qui institue une contribution mise à la charge de différentes professions juridiques.

- Le Conseil a jugé cet article contraire à la Constitution. Le législateur avait en effet fait varier le barème d’imposition, pour les personnes morales, en fonction du nombre d’associés. Or, au regard de l’objet de la loi, qui est de soumettre les professionnels en cause à une contribution correspondant à leur niveau d’activité, il n’y a pas de différence entre les redevables selon le nombre d’associés au sein de la structure. Le Conseil a donc censuré l’article 113 pour méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

- Le Conseil constitutionnel a également déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 147 qui autorisent l’approbation de l’avenant du 25 août 2016 modifiant la convention fiscale franco-portugaise. Il a jugé que cet article ne relève d’aucune des catégories prévues par la loi organique relative aux lois de finances et qu’il a ainsi a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution.

- Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 84 qui modifie les règles relatives à la compensation financière des transferts de compétences entre les départements et les régions en matière de transports urbains ne trouvait pas sa place dans une loi de finances. Le Conseil a donc censuré cet article en application de sa jurisprudence relative aux « cavaliers budgétaires ».
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Photo de Une : Sphinx, sculpté en 1972 par l’artiste Fenosa © Benoît Teillet /Conseil constitutionnel

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