Le contrôle de conformité

Le contrôle de conformité de la sentence à l’ordre public international

L’article 1520 du Code de procédure civile, relatif à l’arbitrage international, dispose que le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
Le régime de cette cause d’annulation connait depuis quelques années une évolution remarquable.

Par Dominique VIDAL, Professeur émérite, GREDECO CREDEG UMR 7321 CNRS/UNS


Depuis l’an 2000 la Cour de cassation a exigé, pour approuver une annulation, que la violation de l’ordre public fût flagrante, effective et concrète. La Cour de Paris en a déduit dans de nombreux arrêts, par exemple dans un célèbre arrêt Thalès (2004), une application très restrictive de l’article 1520 CPC.
L’adjectif "manifeste" a certes été substitué depuis à "flagrante", sans toutefois modifier le principe d’une restriction (flagrante et manifeste …) du domaine du contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public international.
Une telle restriction entraîne le plus souvent le rejet de la demande d’annulation et pour une partie (importante) de la doctrine, elle méconnaît le caractère juridictionnel de l’arbitrage. Tout au plus peut-on observer qu’un arrêt de 2016 (Paris, 27 septembre 2016, Indagro) annule l’exequatur d’une sentence qui aurait permis de retirer les bénéfices d’un pacte corruptif.

L’intensité du contrôle judiciaire

C’est sur le plan de l’intensité du contrôle que la jurisprudence récente manifeste une activité inattendue. La voici en quelques mots, et quelques arrêts, rendus en 2017 et 2018.

Dans un arrêt Belokon la Cour de Paris (CA Paris, 21 février 2017, Rev.arb., 2017.915, note Sylvain Bollée et Mathias Audit) procède à un contrôle "renforcé". En l’état d’une allégation de blanchiment, elle se livre à une "recherche approfondie"des éléments de preuve. Elle décide que cette recherche, menée pour la défense de l’ordre public international, n’est pas limitée aux éléments de preuve produits devant les arbitres, ni liée par les constatations, appréciations et qualifications opérées par ceux-ci. Et la Cour trouve dans ses propres investigations les éléments qui la conduisent à considérer que l’exécution de la sentence aurait pour effet de violer de manière manifeste, effective et concrète l’ordre public international.

À la même époque la Cour de Paris (CA Paris, 16 mai 2017, Rev.arb., 2018.248, note Jean-Baptiste Racine), sans toutefois entrer en voie d’annulation, dit que l’annulation serait encourue s’il était démontré par des indices graves, précis et concordants, que la sentence aurait pour effet de donner force à un contrat obtenu par corruption. Son appréciation intervient donc in concreto, sur le fondement d’éléments tirés du dossier, et pas seulement de la sentence. Il fallait peu attendre pour voir la Cour de Paris (Paris 16 janvier 2018 MK Group, Rev.arb., 2018.401, note Sophie Lemaire) annuler une sentence en appliquant cette méthode d’un contrôle approfondi. En l’espèce, il s’agit de l’obtention frauduleuse d’un titre permettant l’exploitation d’une ressource naturelle.

Elle le fait de surcroît au motif d’une déclaration programmatique assez remarquable : si la mission de la Cour d’appel, saisie en vertu de l’article 1520 du Code de procédure civile, est limitée à l’examen des vices énumérés par ce texte, aucune limitation n’est apportée aux pouvoirs de cette juridiction de rechercher en droit et en fait tous les éléments concernant les vices en question.

Condamnation à produire certaines pièces ?

Pour rechercher en droit et en fait tous les éléments concernant les vices en question, la Cour pourrait-elle réouvrir les débats et ordonner aux parties de fournir des pièces pertinentes ? C’est désormais chose faite (CA Paris, 10 avril 2018, Alstom). Dans cet arrêt qui sera abondamment commenté, la Cour de Paris décide que le contrôle de l’exequatur a pour objet "de s’assurer" que l’exécution de la sentence n’a pas pour effet de donner force à un contrat de corruption.
C’est ainsi qu’elle condamne une partie à fournir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, une importante série de pièces telles que documents contractuels, dépositions écrites et transcription intégrale des auditions de témoins et des débats devant le tribunal arbitral, rapports d’audit, etc…

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