Contrôle Urssaf 2013 : les majorations de retard renforcées


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27 décembre 2012

Parmi les mesures financières qui vont impacter les entreprises, la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit un renforcement de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales.

Majoration du redressement en cas de réitération d’une pratique non conforme à la législation. Les majorations de retard sont automatiquement applicables lorsque le débiteur n’a pas versé les cotisations aux dates limites d’exigibilité prévues par les textes. Rappelons que le taux de majoration est de 5% des cotisations à la date d’exigibilité, sauf en matière de travail dissimulé où il est de 10%, +0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations (CSS, art R 243-18).

Le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée Nationale avait relevé qu’« un employeur persistant, même intentionnellement, dans un comportement illégal à l’égard de ses obligations déclaratives n’encourt que la simple absence de remise de ses majorations de retard. De ce fait, certaines entreprises, plutôt que d’assurer la mise en conformité de leurs pratiques déclaratives, peuvent trouver leur intérêt à aller jusqu’à intégrer dans leur gestion du risque les conséquences financières d’un éventuel contrôle de l’organisme de recouvrement ». Afin de lutter contre ce phénomène, la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2013 institue une majoration de 10 % du montant des redressements mis en recouvrement, en cas de constat d’absence de mise en conformité, quand le cotisant n’a pas pris en compte des observations notifiées lors d’un précédent contrôle, qu’elles aient ou non donné lieu à redressement.

Renforcement de la lutte contre le travail dissimulé. Jusqu’à présent, les organismes de recouvrement ne pouvaient exploiter que de façon restrictive les procès-verbaux de travail dissimulé transmis par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers de police judiciaire et les agents des impôts et des douanes. En effet, le redressement ne pouvait être opéré que sur une base forfaitaire. Le redressement sur une base réelle ne pouvait être mis en œuvre que si une nouvelle procédure de contrôle sur place était engagée par l’organisme de contrôle. Pour que le redressement puisse être effectué sur une base réelle, la loi prévoit désormais la possibilité, pour les organismes de recouvrement, de procéder au redressement des cotisations et contributions sociales dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé, qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du Code du travail ( inspecteurs et contrôleurs du travail, officiers et agents de police judiciaire, agents des impôts et des douanes, agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés et assermentés, officiers et agents assermentés des affaires maritimes, fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés et assermentés, fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres et agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes).

En outre, les majorations de retard sont désormais fixées à 25 % (et non plus de 10 %), en cas de constat de travail dissimulé.
Attention, toutefois la notion de travail dissimulé est très large puisqu’elle vise également le cas où l’employeur mentionne, intentionnellement, sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Et la Cour de cassation rappelle que « les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’une telle intention » (Cass soc. 22 juin 2011. pourvoi n° 09-42151).


François TAQUET, avocat, conseil en droit social