17 décembre 2024
M. Patrick Diter demandait la suspension d’un arrêté de juin 2024 refusant un permis de construire
Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rendu son ordonnance ce lundi dans une affaire opposant Patrick Diter, propriétaire d’un ensemble immobilier à Grasse, à la commune. Sa demande de suspension de l’arrêté municipal refusant le permis de construire pour la réhabilitation d’une ancienne femre a été rejetée.
Patrick Diter avait déposé une demande de permis de construire en avril 2024, visant à réhabiliter une ancienne bergerie et à créer 340 m² de surface de plancher. Par un arrêté du 17 juin 2024, Christophe Morel, adjoint au maire de Grasse, avait refusé ce permis, estimant que le projet méconnaissait plusieurs dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) applicable à la zone naturelle où se trouve le bâtiment. La décision soulignait notamment le dépassement des limites de surface autorisées et l’absence de changement de destination préalable pour ce bâtiment.
M. Diter contestait cette décision, arguant notamment de l’intérêt patrimonial de la bergerie et de l’existence d’un permis tacite, qu’il considérait illégalement retiré.
Pour obtenir la suspension de l’exécution d’une décision administrative, deux conditions doivent être réunies : la situation doit revêtir un caractère d’urgence et il doit exister un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a estimé que la seconde condition n’était pas remplie en l’espèce ; il n’a donc pas eu à examiner la première condition, tenant à l’urgence.
Le juge des référés a estimé que les arguments avancés par M. Diter n’étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Selon le tribunal :
– Le projet, créant une surface de plancher de 340 m², excédait les limites autorisées par le PLU en zone naturelle (250 m² maximum).
– Les autres moyens soulevés par M. Diter (absence de procédure contradictoire, incompétence de l’auteur de l’acte, illégalité des autres motifs de refus) n’étaient pas davantage de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 17 juin 2024.
Cette décision, prise par le juge des référés saisi en urgence, a un caractère provisoire jusqu’à ce que le tribunal statue sur le recours en annulation introduit contre la décision en litige.