RECTIFICATIF À l’annonce n° 208881 parue dans le présent journal du 15/06/2023, il faut rajouter : Mutation entre vifs : Les cessions de parts doivent être constatees par acte authentique ou sous signature privée. Elles ne sont opposables à la société qu’après la signification ou l’acceptation prévues par l’article 1690 du Code civil. Elles ne sont opposables aux tiers que lorsqu’elles ont de surcroît été publiées par le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés compétent par l’intermédiaire du guichet unique, D’une copie de l’acte de mutation enregistré.