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Décryptage juridique : La protection fonctionnelle aux collaborateurs occasionnels du service public

  • le 18 mai 2017

Dans un arrêt en date du 13 janvier 2017, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle aux collaborateurs occasionnels du service public.
Adeline Couetoux du Tertre, avocate au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel, vous propose un commentaire de cet arrêt.

Par Adeline Couetoux du Tertre, avocate au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel

L’extension de la protection fonctionnelle aux collaborateurs occasionnels du service public

Dans un arrêt en date du 13 janvier 2017, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle aux collaborateurs occasionnels du service public.

En l’espèce, Monsieur F. était « indic » pour le compte des douanes françaises auxquelles il fournissait des renseignements depuis 1988. Prenant semble-t-il un peu trop à cœur ses missions d’infiltration de réseaux de trafic de stupéfiants, il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement par la justice britannique puis, l’année suivante, par la justice canadienne à perpétuité pour complot de trafic de stupéfiants.
Transféré en France, il a, à la suite de sa libération conditionnelle en 2005, présenté une demande préalable indemnitaire à fin d’indemnisation des préjudices résultant des fautes qu’auraient commises les services des douanes, en ne lui accordant pas la protection fonctionnelle nécessaire à son activité.

La Cour administrative d’appel de Paris a rejeté cette demande, puis le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi, en étendant le principe général du droit à la protection fonctionnelle aux collaborateurs occasionnels du service public, tout en rappelant que cette protection peut être refusée en cas de faute personnelle.

L’extension du principe général du droit à la protection fonctionnelle aux collaborateurs occasionnels du service public

Initialement réservée par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux fonctionnaires, la protection fonctionnelle a progressivement été étendue et le Conseil d’Etat a, par un arrêt en date du 8 juin 2011, reconnu l’existence d’un principe général du droit à la protection fonctionnelle applicable « à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions » (CE Sect. 8 juin 2011, Farré, req. n° 312700).
En l’espèce, pour reconnaître l’éligibilité des aviseurs des douanes à la protection fonctionnelle, le Conseil d’Etat procède en deux temps :

- dans un premier temps, le juge administratif rappelle qu’une personne qui fournit spontanément ou à la demande de l’administration des renseignements susceptibles de favoriser la découverte d’une fraude en contrepartie d’une rémunération « apporte, dans ces conditions, son concours au service des douanes [et] prend part personnellement, dans cette mesure, à une mission de service public ». A ce titre, elle doit être regardée comme possédant la qualité de collaborateur occasionnel du service public ;

- dans un second temps, le Conseil d’Etat valide le principe d’une extension du principe général du droit à la protection fonctionnelle à « toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue ».
Notons enfin, que le champ d’application de la protection fonctionnelle a connu de nouvelles évolutions depuis l’adoption de la loi n°2016-483 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, qui étend tout à la fois le champ matériel de la protection aux agents objets de poursuites judiciaires (témoin assisté, garde à vue, composition pénale), et le champ organique, puisque la protection peut être étendue, sur demande, et dans certains cas, aux ayants-droits du fonctionnaire victime ou mis en cause en raison de ses fonctions).

L’exclusion du droit à la protection fonctionnel en cas de faute personnelle

Le droit à la protection fonctionnelle n’est toutefois pas absolu puisque l’administration peut le refuser lorsque les faits pour lesquels l’agent sollicite le bénéfice de la protection constituent en réalité une faute personnelle.
Sur ce point, le Conseil d’Etat a établi, dans l’arrêt du 11 février 2015 précité, une liste d’indices permettant d’établir l’existence d’une faute personnelle justifiant que la protection personnelle soit refusée à l’agent, en jugeant ainsi que :
« Une faute d’un agent de l’Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service ».

En l’espèce, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris à l’origine du pourvoi démontre avec précision que si, à l’origine, l’implication croissante du requérant au sein du réseau de trafiquants a été encouragée par l’administration, il a par la suite espacé ses contacts avec l’administration, et n’a pas informé son officier traitant des opérations pour lesquelles il a été condamné, pour lesquelles il escomptait au surplus une rémunération de la part des trafiquants.

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat n’a pas eu de difficultés à considérer que les agissements de Monsieur F. qui avaient conduits à sa condamnation pour trafic de stupéfiants étaient « dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d’informateur de l’administration des douanes et étaient donc détachables du service ».
Dès lors, le Conseil d’Etat a estimé que la cour administrative d’appel de Paris n’a commis aucune erreur de qualification juridique des faits, et a rejeté la requête de Monsieur F.

Photo de Une : illustration Le conseil d’État DR

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