Dessine moi une déclaratio

Dessine moi une déclaration d’appel ! par Maître Philippe Kaigl

Depuis le 1er septembre 2017, les avocats doivent appliquer les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 à leurs procédures d’appel.
La réforme affecte notamment les premiers instants de la procédure d’appel : la déclaration d’appel.

Par Philippe KAIGL Maître de conférences, Université Côte d’Azur, Faculté de droit et science politique de Nice, Membre du CERDP, France, Avocat au Barreau de Grasse

Comment traduire dans le formulaire de déclaration d’appel imposé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats les nouvelles exigences du décret ?

Rappelons le nouvel article 562 du Code de procédure civile : "l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent" et le nouvel article 901, 4° du CPC : "la déclaration d’appel est faite par acte contenant… les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité… ".

Ces textes illustrent la nouvelle définition de l’appel consacrée par l’article 542 du CPC : "l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. 

" La notion de "critique" est ainsi devenue une constante de la nouvelle procédure d’appel. Elle ne figurait pas dans les précédents articles 542 et 901 du CPC.

À la page "objet de l’appel", le RPVA propose encore par défaut "appel
total ", ce qui est contraire au décret du 6 mai 2017 qui "consacre la fin de l’appel général" (N. Fricéro, L’appel nouveau est arrivé ! D. 2017, 1057).

Paradoxalement, le Réseau Privé Virtuel des Avocats piège les avocats.

Tant que l’interface du RPVA n’aura pas été alignée sur la réforme du
6 mai 2017, les avocats devront d’abord effacer dans leur déclaration
d’appel la mention "appel total" ou "appel partiel".

Une fois réalisé ce préalable, quels mots employer pour décrire l’ "objet de l’appel" ?

Les nouveaux articles 562 et 901-4° du CPC ne demandent rien d’autre aux avocats que de définir le périmètre de leur appel. Supposons que le jugement frappé d’appel dispose : "Déclarons X responsable… ; le condamnons à payer à Y la somme de… en principal, la somme de… au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens". Pour décrire l’objet de son appel, l’avocat de X rédigera une formule directement inspirée des
articles 542, 562 et 901-4°, telle que "le présent appel entend critiquer les chefs de jugement suivants : "Déclarons X responsable… ; le condamnons à payer à Y la somme de… en principal, la somme de… au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens ".

À ce stade de la procédure, la réforme n’impose rien d’autre.
Il est évidemment prématuré de préciser dans la déclaration les moyens à l’appui de l’appel. Il est tout aussi prématuré de préciser dans la déclaration les finalités de l’appel (infirmation totale, partielle, annulation). Les textes n’imposent rien d’autre que d’énumérer dans la déclaration d’appel les "chefs de jugement" que l’on entend "critiquer", autrement dit le périmètre de l’appel. L’avocat a trois mois pour préciser dans ses conclusions d’appel les moyens à l’appui de ses critiques et les finalités de son appel (art. 908 CPC).

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