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Éthique : la Banque de France précise le "statut" de ses lanceurs d’alerte

Le gouverneur de la Banque de France vient de préciser le dispositif qui concerne les alertes éthiques émises par les agents soumis au code de déontologie de l’établissement, dont les collaborateurs extérieurs et occasionnels et les tiers (1).
Un dispositif qui permet de "faire remonter" en interne et au besoin jusqu’à l’autorité judiciaire toute information utile, en établissant des "garde-fous" pour éviter les abus, mais en donnant aussi des garanties aux personnels de la Banque qui seraient amenées par leurs fonctions à rapporter des faits délictueux ou criminels.

Signalements "de bonne foi"

Ainsi, "la hiérarchie directe ou indirecte est destinataire en premier lieu des alertes éthiques" écrit le gouverneur. "Lorsque le lanceur d’alerte estime de bonne foi que le signalement auprès de la hiérarchie ne connaît pas les suites nécessaires, ou qu’il n’est d’emblée pas possible ou souhaitable d’alerter la hiérarchie notamment en cas de situation de conflit d’intérêts des décideurs concernés, l’alerte éthique est adressée au déontologue".
En l’absence de diligence du déontologue dans un délai raisonnable ou en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, l’alerte éthique peut être adressée directement à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou à l’ordre professionnel concerné.
À défaut de traitement dans un délai de trois mois par l’autorité judiciaire, l’autorité administrative ou l’ordre professionnel concerné, le signalement peut être rendu public.

Des délais "raisonnables" pour le traitement

Les alertes éthiques devront être transmises au déontologue de manière non anonyme par courriel ou courrier. Elles devront fournir faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, de nature à étayer le signalement lorsque de tels éléments sont disponibles.
Le déontologue devra informer le lanceur d’alerte sans délai, par courriel ou courrier, de la réception de son signalement ainsi que du délai raisonnable de son traitement. Il garantira "la stricte confidentialité du lanceur d’alerte, du contenu du signalement et des personnes visées, y compris en cas de communication à des tiers, dès lors que celle-ci est nécessaire pour les besoins de la vérification ou du traitement de l’alerte. Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui-ci, sauf divulgation à l’autorité judiciaire. Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause ne peuvent être divulgués qu’une fois établie le caractère fondé de l’alerte, sauf divulgation à l’autorité judiciaire".

Pas d’identification du donneur d’alerte

Le déontologue détruira les éléments du dossier d’alerte de nature à permettre l’identification du lanceur d’alerte et celles des personnes visées sans délai dès qu’il est décidé de ne pas donner de suite à l’alerte dans un délai de deux mois à compter de la clôture de l’ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification.
Le lanceur d’alerte et les personnes visées sont informés de cette clôture. Les alertes éthiques et documents associés sont enregistrés dans un répertoire accessible par les seuls agents de la délégation à la déontologie. Le traitement correspondant fait l’objet d’une déclaration conformément à la Loi Informatique et Liberté.
Le déontologue juge des suites à donner (classement sans suite, saisine du directeur général des ressources humaines, du Gouverneur...). Le lanceur d’alerte comme l’agent visé sont informés en cas de transmission du dossier au directeur général des Ressources humaines, qui pourra décider de l’opportunité de demander une enquête à l’Inspection générale au vu des éléments qui lui sont rapportés.
À noter que les alertes professionnelles en matière de harcèlement moral ou sexuel et de violence au travail continuent à relever de la direction des Ressources Humaines de la Banque de France.

Définition de l’alerte

"Une alerte éthique consiste, pour une personne physique, à signaler de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance, des comportements contraires aux règles de déontologie de la Banque"

(1) Au vu de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, du décret n°2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’État et de l’arrêté n° A-2016-01 du 12 avril 2016 du Conseil général de la Banque de France relatif au code de déontologie des personnels de l’établissement, ainsi que des règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Photo de Une DR

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