Le médecin du travail (...)

Le médecin du travail peut prescrire un arrêt de travail, le décret est paru

L’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 a réformé de façon temporaire les services de santé au travail pendant la période de crise sanitaire. L’application de certaines mesures de cette réforme temporaire était soumise à la publication d’un décret. C’est donc dans ce cadre qu’intervient le décret du 11 mai 2020 qui était attendu pour définir « les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail liés au Covid-19 par le médecin du travail ». Le point avec notre partenaire Médiation Conseil.

Toutefois, il est à noter que le décret ne comporte aucune disposition sur les modalités de mise en œuvre des tests de dépistage par les médecins du travail tels que prévus par l’ordonnance précitée : cette possibilité a été abandonnée par le gouvernement et, pour rappel, le protocole national de déconfinement interdit de procéder à des campagnes de dépistages organisées en entreprise.

Le décret du 11 mai 2020 prévoit que pour la période du 13 mai au 31 mai 2020 ( possibilité de prolongation), le médecin du travail peut prescrire un arrêt de travail ou bien un renouvellement d’arrêt aux salariés  :
- Atteints ou suspectés d’infection au Covid 19 ;
- Faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile : le médecin traitant n’est pas plus le seul compétent dans ces
domaines.

En pratique, le médecin établit une lettre d’avis d’interruption de travail et la transmet sans délai à l’employeur et au salarié, lequel doit la transmettre à sa caisse d’assurance maladie dans les 2 jours ( comme un arrêt de travail classique, lequel sera alors indemnisé comme tel).

Le médecin du travail n’a en revanche aucune compétence pour délivrer un arrêt de travail aux salariés dans l’impossibilité de travailler en raison des contraintes de garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ( pour rappel, dans ces cas, depuis le 1er mai 2020, passage en activité partielle sur production d’une attestation sur l’honneur).

Concernant les salariés « vulnérables * » et les salariés qui partagent le domicile d’une personne vulnérable, le médecin du travail établit une déclaration d’interruption de travail sur papier-libre précisant que le salarié remplit les conditions pour être considéré comme vulnérable ou partage le domicile d’une personne vulnérable. Ce document doit également porter les mentions relatives à l’identification du médecin, l’identification du salarié, l’identification de l’employeur.

Le décret indique clairement « Le médecin transmet ensuite cette déclaration sans délai au salarié, qui l’adresse à l’employeur aux fins de placement en activité partielle  » :
C’est donc une alternative au certificat d’éviction délivré par le médecin traitant ;
Les personnels soignants ( établissements de santé et aides à domicile) peuvent donc être mis en activité partielle via cette déclaration du médecin du travail.

*Rappel : Le décret du 5 mai 2020 énumère limitativement les 11 cas dans lesquels une personne doit être considérée comme faisant partie des personnes fragiles. « La vulnérabilité […] répond à l’un des critères suivants :
- 1° Être âgé de 65 ans et plus ;
- 2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- 3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- 4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- 5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- 6° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- 7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- 8° Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
- 9° Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- 10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- 11° Être au troisième trimestre de la grossesse ».

Le décret du 11 mai ci-dessous

Visuel de Une (Illustration DR)

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