Résiliation aux frais (...)

Résiliation aux frais et risques injustifiée

[MARCHES PUBLICS] Dans un arrêt rendu le 26 juin 2014, la Cour Administrative d’Appel de Douai a confirmé la condamnation d’une commune pour résiliation d’un marché aux frais et risques du titulaire injustifiée.

Une société s’est vue attribuer, par une commune, deux lots d’un marché de réaménagement des abords d’une église. Estimant que la société a abandonné le chantier relatif au lot n°1 la commune prononce la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire. Celui-ci saisit le Juge qui condamne la commune à l’indemniser du préjudice consécutif à cette décision de résiliation.

La commune interjette appel.

La Cour Administrative d’Appel de Douai constate que « l’acte d’engagement relatif au lot n° 1 a fixé le délai d’exécution des travaux à quatre-vingt-dix jours calendaires à compter de la date retenue par l’ordre de service prescrivant leur commencement ; que, si un premier ordre de service n° 1 notifié le 31 août 2007 au titulaire a prescrit un début des travaux au 10 septembre suivant, cette mesure n’a pu commencer à faire courir le délai d’exécution du marché dès lors qu’à cette date, la commune n’avait pas encore signé le marché valant acceptation de l’offre de la société ; que la commune ayant signé le marché le 2 octobre 2007, le délai d’exécution a commencé à courir le 8 novembre 2007, date à laquelle un nouvel ordre de service n° 1 du maître d’œuvre a été notifié à la société pour le lot n° 1 ; qu’alors que le délai de quatre-vingt-dix jours n’était pas épuisé, le maître d’œuvre a notifié, le 11 décembre 2007, à l’entrepreneur un ordre de service n° 2 tendant à l’interruption des travaux à compter du lendemain ; qu’aucun nouvel ordre de service n’a ordonné la reprise du chantier. »
De plus, la Cour fait valoir que l’entrepreneur « avait réalisé les travaux conservatoires de première urgence et n’avait pas renoncé à exécuter le chantier » et qu’il avait répondu à chacune des mises en demeure qui lui avaient été adressées par courriers. Dès lors, ce dernier « n’avait pas, à la date de la résiliation intervenue le 25 février 2008, abandonné le chantier et commis le manquement qui lui est reproché ».

Elle en conclut que cette société est fondée à soutenir que la résiliation du marché à ses torts et frais n’est pas justifiée.

La requête de la commune est rejetée.

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