Travail du dimanche (...)

Travail du dimanche dans les commerces situés en zone touristique : à vos accords !

  • le 3 mai 2016

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, dite loi Macron, aurait libéralisé le travail du dimanche. En réalité, il n’en est rien pour les commerces de détail mettant à disposition des biens ou des services situés dans une zone touristique. En effet, la loi Macron leur impose désormais d’être couvert par un accord collectif contenant un certain nombre de dispositions protectrices des droits des salariés. Avant de présenter le contenu impératif de ces accords(2) et leurs différents modes de conclusion(3), il convient de présenter les modifications apportées par la loi Macron(1) au dispositif préexistant.

1. Le nouveau régime du travail du dimanche dans les zones touristiques
Le travail du dimanche dans les commerces de détail non alimentaires situés dans des zones à forte affluence touristique était autorisé avant la loi du 6 août 2015.

Ces zones étaient dénommées :
- communes d’intérêt touristique ou thermales
- ou zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente.

La loi Macron crée quatre nouvelles zones dans lesquelles les commerces de détail sont autori- sés à faire travailler leurs salariés le dimanche :
- les zones commerciales,
- les zones touristiques,
- les zones touristiques internationales,
- les gares connaissant une affluence exceptionnelle.

Certes, le texte dispose expressément que les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente délimitées avant la loi constituent de plein droit des zones touristiques.
Pour autant, ces zones se voient appliquer un nouveau régime défini par la loi Macron.
Ainsi, est désormais imposé le volontariat écrit du salarié, étant précisé que le refus du salarié de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire ou constituer une faute ou un motif de licenciement.

En outre, pour pouvoir faire travailler des salariés le dimanche, le commerce de détail situé dans une zone touristique doit impérativement être couvert par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou un accord conclu à un niveau territorial contenant un certain nombre de dispositions protectrices des salariés concernés par le travail du dimanche. Ce qui est impératif aujourd’hui ne l’était pas préalablement puisque ces mêmes commerces n’étaient pas tenus d’être couverts par un tel accord avant la loi du 6 août 2015.

Notons néanmoins que le législateur a prévu un dispositif transitoire pour les commerces de détail situés dans les zones touristiques telles que définies avant la loi Macron. En effet, les dispositions relatives aux garanties des salariés dans leur rédaction issue de la nouvelle loi s’appliqueront seulement à compter du 1er août 2017.

2. Le contenu des accords collectifs
L’accord collectif sur le travail du dimanche doit fixer :
- les contreparties au travail du dimanche, en particulier salariales, étant précisé qu’aucun minimum n’est fixé par la loi ;
- des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical ;
- la compensation des charges induites par la garde des enfants ;
- la prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical ;
- les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical ;
- des engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

3. Les modes de négociation sur le travail du dimanche
A défaut d’accord conclu au niveau territorial ou de la branche, les commerces situés dans une zone touristique qui souhaiteront faire travailler des salariés le dimanche n’auront d’autres choix que de conclure un accord d’entreprise ou d’établissement, ce qui n’est pas toujours chose aisée.

Les entreprises dotées d’un délégué syndical pourront en effet être amenées à constater un échec des négociations et se trouveront alors dans une situation de blocage quant à la possibilité de faire travailler leurs salariés le dimanche, situation constatée dans les grands magasins parisiens.Une difficulté peut également se poser dans les entreprises dépourvues d’interlocuteur syndical habilité à signer des accords collectifs.

Dans ce cas, la loi du 6 août 2015 a expressément prévu qu’un accord d’entreprise portant sur le travail du dimanche pourra être signé :
- par un représentant élu du personnel mandaté par une organisation syndicale ;
- à défaut de représentants élus, par un salarié mandaté par une organisation syndicale.
L’accord éventuellement signé devra ensuite être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Par ailleurs, il sera toujours possible de négocier un accord dans le cadre du droit commun de la négociation d’entreprise tel qu’il est défini aujourd’hui par la loi sur le dialogue social du 17 août 2015, et donc notamment avec des élus de l’entreprise sous certaines conditions.

Enfin, les établissements de moins de 11 salariés, y compris ceux faisant partie d’une entreprise avec des effectifs plus importants, qui ne sont pas couverts par un accord collectif ou un accord conclu à un niveau territorial, peuvent mettre en place le travail du dimanche après consultation référendaire des salariés sur les contreparties.

- FOCUS SUR LES ZONES TOURISTIQUES INTERNATIONALES
La loi Macron a, par ailleurs, créé les zones touristiques internationales (ZTI) dans lesquelles, outre le travail du dimanche, le travail en soirée est autorisé. Six arrêtés interministériels du 5 février 2016 délimitent six zones touristiques internationales. Sur ces six zones, quatre concernent le département des Alpes-Maritimes puisque de telles zones sont délimitées à Cannes, Nice, Saint-Laurent-du- Var et Cagnes-sur-Mer. Ces zones se voient appliquer le même régime que les zones touristiques, notamment l’obligation d’être couvertes par un accord collectif relatif au travail du dimanche contenant les dispositions susmentionnées.

Maître Pauline MALGrAS
Avocat
Cabinet Capstan Côte d’Azur

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