A propos du dispositif

A propos du dispositif de lutte contre le travail dissimulé

L’article 93 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit modifie l’article L. 8222-6 du code du travail relatif à la lutte contre le travail dissimulé. Tout contrat écrit, passé par une personne morale de droit public, devra désormais prévoir qu’une pénalité peut être infligée au cocontractant qui ne respecterait pas les obligations prévues aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail. Ces dispositions visent à responsabiliser les personnes morales de droit public quant au respect, par leurs contractants, de l’interdiction du travail dissimulé.

Ce matin, j’ai renvoyé à mes donneurs d’ordre (des collectivités locales) les documents obligatoires justifiant la régularité de ma société envers le fisc et l’URSSAF. A cette occasion, j’ai relu les dispositions qui concernent la lutte contre le travail clandestin et je me suis dit qu’une petite piqûre de rappel ne ferait pas de mal aux personnes concernées. Tout le monde (des marchés publics, s’entend) sait qu’une entreprise ne peut être titulaire d’un marché si elle ne satisfait pas à ses obligations fiscales et sociales. Elle doit donc envoyer, si elle est attributaire du marché, divers documents attestant le paiement des divers impôts, TVA et autres cotisations sociales (NOTI2 - ex DC7 ou liasse fiscale 3066 et attestation des cotisations URSSAF,et autres caisses de congés payés...) Mais moins de gens savent que pour les marchés d’une durée d’exécution supérieure à 6 mois, les donneurs d’ordre ont l’obligation de réclamer à leurs cocontractants les mêmes documents qu’à leur attribution ! C’est avec un petit frisson que j’ai relu les risques encourus par ceux qui ne respecteraient pas ces dispositions : "Si le cocontractant s’avère avoir manqué à ses obligations, la personne morale de droit public sera solidairement responsable des sommes dues en application de l’article L. 8222-2 du code du travail : "Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

Vous aurez noté qu’il n’est pas question de solidarité "proportionnelle" au montant du marché... Je rappelle aussi que tous vos marchés doivent contenir une clause prévoyant qu’une pénalité peut être appliquée au titulaire, s’il ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail. A bon entendeur, salut...

Pour plus de détails, je vous invite à consulter les fiches techniques de la DAJ sur leur site : http://www.economie.gouv.fr/files/d... et en particulier : RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

Bons achats à tous et à bientôt...

Crédit photo : Photos Libres

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