La confidentialité : (...)

La confidentialité : clef de voûte de la Médiation

La confidentialité assure le rétablissement de la communication dégradée parce qu’elle garantit la non divulgation des informations recueillies. Décryptage par Maître Michel BUCHET.

Par Maître Michel Buchet, Médiateur - Avocat conseil en médiation, Agréé CNMA - Conseil National des Barreaux, D.U Médiation - Université NICE, Vice-Président d’AMI Médiation.

Fondement du principe de confidentialité

La confidentialité permet de conserver le secret des informations échangées.
Le fondement de ce principe réside dans le fait que la parole doit s’exprimer librement et en toute confiance car même les "non-dits" seront explorés dans la médiation et "tout sera mis sur la table" dans les processus de
négociation raisonnée.

À l’égard des parties

Dans l’hypothèse d’une absence d’accord au terme du processus, si la confidentialité ne leur était pas garantie, les parties seraient réticentes à dévoiler certaines informations et à formuler des propositions qui pourraient ensuite être utilisées contre elles dans le cadre d’une instance judiciaire. Le médiateur doit, à cet égard, s’obliger à détecter la mauvaise foi des parties qui tenteraient d’instrumentaliser la médiation pour obtenir de telles informations et propositions.
(Bulletin d’information C. Cassation GEMME- P.12).

À l’égard du médiateur

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies en cours de médiation ne peuvent être divulguées. A ce titre, "il ne peut donner son sentiment sur le fond de l’affaire ni formuler des propositions de transaction". (CA Paris 20-03-02) : il doit demeurer impartial et neutre en toutes circonstances.

À l’égard des tiers

L’auteur de l’information souhaite se protéger contre une divulgation qui pourrait porter atteinte à sa réputation ou à des données personnelles de nature commerciale, économique, financière ou stratégique.
S’agissant d’une confidentialité de protection, son périmètre peut être aménagé pour sélectionner les informations à ne pas divulguer et celles qui pourront ou devront l’être (communiqué commun, par exemple).

Portée de la confidentialité

Les actes émis au sens instrumentum du terme sont couverts par la confidentialité ainsi que les actes émis au sens negotium : ainsi la remise de chèques constitutive d’une reconnaissance de renonciation à une prescription de paiement a été jugée couverte par la confidentialité dès lors qu’elle était intervenue en cours de médiation alors même que cette remise ne constituait pas une opération de celle-ci ; et ce, nonobstant l’échec de la médiation. (Cass. 10-11-16).

Sanctions des défaillances

Des dommages et intérêts sont mis à la charge du défaillant (art.1231 C. civ.). En outre, une clause pénale peut être aménagée. Par ailleurs, toutes informations soumises à la confidentialité peuvent être exclues des débats judiciaires en opposant l’existence d’un trouble manifestement illicite (art. 809 al. 1 et 873 al.1 du NCPC). Enfin, les ordonnances de juges de la mise en l’état peuvent être annulées en cas de communication d’éléments soumis à l’obligation de confidentialité. (TGI Paris 06/07/2011)

Exceptions à la confidentialité

La confidentialité est exclue lorsque l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord est nécessaire pour sa mise en œuvre. De même, les dispositions relatives à la confidentialité ne sont pas applicables aux procédures pénales. En outre, la confidentialité est levée en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt de l’enfant ou de l’intégrité physique ou psychologique de la personne.

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