La fin des commissaires

La fin des commissaires aux comptes dans les petites entreprises

La certification des comptes par les commissaires aux comptes est gage de sérieux et permet de connaître l’état de l’entreprise. Cependant, l’adoption de l’article 9 par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises remet en cause la certification des comptes dans les petites entreprises par le biais de l’augmentation des seuils de certification. Cette disposition fait craindre une disparition de la profession de Commissaire aux comptes.

Par Joanna Genovese, Docteur en droit, UNCA

1. La commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises vient d’adopter un article 9 (1) qui remet en cause l’avenir et les attributions des commissaires aux comptes (CAC). Avant d’aborder ces changements majeurs, il nous semble opportun de revenir sur cet acteur malmené et pourtant majeur de l’entreprise. Cette profession a subi une lente évolution depuis le XIXe siècle(2).
Les premières traces des CAC(4) apparaissent dans les écrits de la Compagnie des Indes en 1723 (3).
Des inspecteurs étaient ainsi désignés afin de protéger les intérêts de la célèbre société.
En 1863, apparaissent les commissaires de surveillances, ancêtres des CAC puis la loi du 24 juillet 1867 développe « le commissaire de société »(5). La loi du 24 juillet 1966 intègre, quant à elle, l’activité de cet organe dans le Code de commerce. L’organisation professionnelle telle que connue aujourd’hui date du décret du 12 août 1969 modifié le 4 janvier 1993(6).

Depuis la législation n’a cessé d’évoluer et les compétences et la responsabilité du CAC ont été accrues et un code de déontologie a également été élaboré (7).
Ce dynamisme législatif montre toute l’importance de cette profession et les interrogations relatives à son avenir sont toujours d’actualité !(8)

Le CAC, de par l’audit légal, permet une sécurisation de l’entreprise et son mandat est limité dans le temps contrairement aux experts comptables qui sont contractuellement liés à l’entreprise.
Il permet aussi d’alerter sur d’éventuels problèmes rencontrés. Son rôle est donc crucial et ses compétences multiples. Le projet de loi Pacte(9), comportant plus de 70 articles(10), a pour vocation de dynamiser l’entreprise face non seulement à une concurrence interne et internationale toujours plus rude mais aussi à une législation française complexe. Cependant ce projet a ému la profession des commissaires aux comptes comme le montrent les manifestations et pétitions(11) d’une profession qui est normalement discrète. En augmentant les seuils de certification, ce projet plonge les commissaires aux comptes dans l’incertitude quant au devenir de leur profession.

C’est pourquoi il semble déterminant de s’intéresser au rôle du CAC dans l’entreprise et aux enjeux de la continuité de cette profession. Le CAC est actuellement polyvalent (I), il assure de multiples missions, son rôle de conseiller et de contrôleur sécurise le monde de l’entreprise. L’article 9 adopté le 7 septembre 2018 remet en cause les attributions du CAC mais plus largement l’ensemble d’une profession (II).

I) Une polyvalence des attributions des Commissaires aux comptes

2. Au fil des années, les missions et le rôle du CAC sont devenus déterminants au sein de l’entreprise et se sont multipliés (A). Ces différentes attributions ont toutes pour vocation d’assurer le contrôle et la transparence au sein des sociétés. Face à ce rôle accru, la responsabilité du commissaire aux comptes s’est également accentuée (B). Il doit notamment se montrer vigilant dans les tâches à accomplir sous peine de sanctions.

A- Une multiplication des missions du CAC

3. Il n’est pas question d’en faire une liste exhaustive, mais de revenir sur ses principales actions qui donnent à cette profession ses lettres de noblesse et son intérêt. La principale se trouve définie à l’article L. 823-9 du Code de commerce où le CAC a pour mission de certifier les comptes qui doivent refléter la réalité patrimoniale de l’entreprise. Par cette vérification, il permet de montrer «  que les comptes annuels [sont] réguliers et sincères  »(12).
Pour ce faire, les diligences du CAC sont nombreuses, il établit un programme de travail en vertu de la norme NEP 300 « Planification de l’audit » où les mesures nécessaires à la vérification des comptes sont établies. Le CAC joue un rôle d’équilibriste car il doit certifier les comptes tout en ne s’immisçant pas dans la société, la frontière entre les deux étant parfois mince(13). Il a également pour mission de vérifier les documents comptables. Parallèlement, il doit aussi, s’il a connaissance de faits délictueux(14), les révéler au procureur de la République en vertu de l’article L. 823-12 du Code du commerce. Il possède de surcroît un rôle d’alerte(15) pour prévenir des difficultés de l’entreprise(16) et est considéré comme « le prolongement naturel du rôle du commissaire aux comptes »(17).
Ce droit d’alerte devant toujours être utilisé à bon escient(18) et se baser sur un « faisceau d’événements concordants et sérieux »(19).

4. De plus, de par sa mission d’audit légal, il dispose d’un certain détachement dans l’analyse financière ce qui n’est pas le cas des autres organes de l’entreprise tels que les experts comptables qui sont liés contractuellement. Le commissaire aux comptes transmet alors une image d’impartialité. Son diagnostic permet d’établir les forces et les faiblesses de l’entreprise(20). Si sa mission n’est pas correctement exécutée, sa responsabilité pourra être recherchée et engagée.

B- Une responsabilité accrue du CAC

5. Les multiples textes juridiques régissant les CAC en font une profession très encadrée et la moindre erreur peut être source de responsabilité. En cas de défaillance de sa part, et ce à toutes les « étapes » de sa vie professionnelle, le CAC peut voir sa responsabilité engagée(21). Dès son entrée en fonction, le CAC a l’obligation d’être inscrit sur une liste d’aptitude gage de sérieux(22). L’exercice illégal de la profession est d’ailleurs puni de 15000 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement(23).

Durant son parcours professionnel le CAC ne doit jamais exercer une profession parallèle qui mettrait en cause son impartialité(24) et son indépendance :
«  il est rémunéré pour critiquer éventuellement ceux qui l’on désigné »(25)  ! Il doit également toujours exercer ses mandats respectifs avec les diligences(26) nécessaires(27). Si son audit n’est pas réalisé avec sérieux tout au long de son mandat(28) et qu’il commet des fautes, il verra sa responsabilité engagée tant sur le plan civil que pénal(29).

6. Sur le plan civil, les commissaires aux comptes sont responsables des fautes ou négligences qu’ils ont causées dans l’exercice de leurs fonctions à condition de prouver la faute, le dommage et le lien de causalité(30). Les exemples de responsabilité engagée sont nombreux en jurisprudence à l’image d’un commissaire aux comptes qui contrôle une entreprise de manière superficielle(31) ou lorsqu’il certifie des comptes incohérents ou inexacts(32).

7. Sur le plan pénal, le commissaire aux comptes peut également être poursuivi dans de nombreux cas tant lorsqu’il commet une action que lorsqu’il omet d’en faire(33). S’il ne révèle pas un fait délictueux, il commet un délit passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende(34). S’il viole le secret professionnel(35), sa responsabilité pourra être recherchée(36). Il peut également être complice d’abus de biens sociaux(37) ou de fraude(38). Il peut également être responsable en cas de divulgation d’informations mensongères. La liste n’est pas exhaustive, mais elle permet de s’apercevoir des contraintes du CAC et de reconnaître que cette profession est gage de sérieux et de fiabilité.

8. Parallèlement à ces responsabilités, le CAC fait aussi l’objet d’une surveillance constante de la part de différents organes que ce soit les CRCC (40), le CNCC(41) ou encore du Haut conseil du commissariat aux comptes qui régit l’ensemble de cette profession(42) avec des attributions variées. Ces diverses institutions ont toute vocation à la sauvegarde du bon exercice de la profession. Elles veillent aussi et surtout à la « défense et l’honneur et de l’indépendance de ses membres »(43). Le contrôle de ces organes et la législation afférente aux commissaires aux comptes permettent de garantir l’indépendance de cette profession.

9. Ces obligations et surveillances montrent le professionnalisme dont le CAC doit faire preuve. Ces nombreuses règles ont pour objectif d’encadrer cette profession pour qu’elle demeure gage de qualité. Cependant l’adoption de l’article 9 de la commission spéciale de l’Assemblée nationale remet en cause cette profession.

II) Une remise en cause de la profession

10. Le projet de loi PACTE a pour vocation de permettre le développement des PME et l’accroissement progressif des entreprises. Sur le territoire français, il existe 5800 entreprises de taille intermédiaire alors que d’autres pays comme l’Allemagne, en comptent le double(44).

Le projet de loi PACTE a pour objectif, fort louable, de développer des entreprises, et de les « replacer au centre de la société »(45). Pour cela, le ministre prône une modification majeure : l’augmentation des seuils et, de ce fait, leur harmonisation au niveau européen. Ce changement majeur fait encourir un risque de disparition de la profession (A). Cependant, face à ce projet, des propositions ont été faites pour tenter non pas de faire disparaître les commissaires aux comptes mais plutôt d’envisager une transformation de cette profession (B).

A- Un risque pour la profession

11. En France, en mars 2018, l’inspection générale des finances dans son rapport de synthèse(46), demandé par le ministre de l’Économie et des Finances et la Garde des Sceaux le 22 novembre 2017, analysait l’état de la profession de commissaire aux comptes et énonçait notamment que la certification des comptes pour les petites entreprises « n’est pas significative » et qu’il conviendrait d’augmenter les seuils et de «  s’harmoniser » par rapport à l’Union européenne. Le projet de loi PACTE s’inspirait fortement de ce rapport de synthèse, qui prévoit une harmonisation européenne quant aux seuils de certification. Par le biais de cette réforme seules les entreprises qui rempliront 2 des 3 conditions suivantes devront obligatoirement avoir recours au Commissaire aux comptes : un bilan supérieur ou égal à 4 millions d’euros, un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 8 millions d’euros et un effectif supérieur ou égal à 50 personnes. Moins de sociétés seront dès lors soumises à la certification ce qui leur permettra de faire une économie substantielle d’environ 5500 euros(47).

12. Dans un premier temps, cela s’avérera bénéfique pour les entreprises car elles réaliseront des économies considérables surtout lorsqu’il s’agit de petites entreprises où cet argent pourra être investi dans d’autres projets. Cependant, il ne faut pas négliger l’intérêt de la certification. Même si dans les petites entreprises, l’expert-comptable réalise un travail considérable pouvant même pour certains s’apparenter au travail du CAC(48), il n’en demeure pas moins que le CAC est un organe indépendant. La certification permet non seulement de rassurer les différents actionnaires, les membres de l’entreprise, mais aussi d’autres institutions comme les organismes financiers qui seront plus enclins à accorder des prêts à une entreprise ayant des comptes certifiés par un organisme indépendant, gage de confiance. De plus, certains économistes à l’image de Jean Tirol, prix Nobel d’économie, énonçaient que : « Quand on compare ce qui est comparable, les PME certifiées subissent 40 % de moins de procédures collectives et vont deux fois moins en liquidation que la moyenne des PME. Elles connaissent une croissance supérieure, enregistrent de moindres délais de règlement et affichent une meilleure trésorerie. Phénomène remarquable, l’écart positif de rentabilité pour les PME certifiées est d’autant plus important qu’elles sont petites ! Ces constats devraient conduire à la proposition d’étendre l’obligation de contrôle, et non de la restreindre »(49), renforçant l’idée de l’importance du rôle de la certification dans l’ensemble des entreprises.

13. Relevons également que d’autres pays à l’image de l’Italie ou de la Suède ont augmenté les seuils pour les rabaisser par la suite(50), les pertes d’audit dans l’année suivant cette décision ayant été de 50 pour cent(51) sans compter les fraudes constatées. Cette augmentation représenterait également une suppression de nombreux emplois(52). Parallèlement à cette perte d’emploi, une autre conséquence doit également être soulignée qui pourrait être qualifiée « d’effet domino ». Si les commissaires aux comptes ne peuvent plus exercer leur métier, certains ont déjà commencé à récupérer les missions comptables, se mettant donc en concurrence avec la profession comptable et engendrant par la même des difficultés pour cette profession. En modifiant les seuils, ce sont en réalité de nombreux métiers qui sont impactés d’où un réel danger.

14. Néanmoins, face à la mobilisation importante des CAC, des propositions ont été faites pour tenter d’atténuer l’impact de cette réforme permettant non pas une suppression de la profession mais sa transformation.

B- Une transformation de la profession

15. Ces derniers mois, les propositions ont été nombreuses pour tenter de limiter les impacts de la réforme. En effet, le président du syndicat des experts-comptables et des CAC préconisait d’abaisser le montant des honoraires et de réduire les coûts de certification d’environ 2000 euros. Il était également question d’octroyer des aides spécifiques comme des crédits d’impôt pour favoriser la certification.
Un livre blanc(53) avec des pistes sur le devenir des commissaires aux comptes avait également été élaboré. Celui-ci remettait également en cause le rapport de l’Inspection générale des finances en énonçant que : « l’expert-comptable n’est pas la solution bon marché de substitution des commissaires aux comptes  ». Il préconisait entre autres d’attribuer de nouvelles compétences aux CAC dans la lutte contre la cybercriminalité ou la bonne gestion et l’utilisation des crédits d’impôt du cadre de recherche et d’innovation(54). En spécialisant le commissaire aux comptes, il garderait son importance au sein d’une entreprise et représenterait une réelle plus-value pour celle-ci.

16. Le gouvernement avait demandé la mise en place d’une « mission pour l’avenir de la profession pour identifier les axes de développement  ». Cette mission, présidée par Monsieur Patrick de Cambourg, avait rendu un rapport le 2 juillet 2018. Ce rapport comportait 3 objectifs principaux : l’identification des nouvelles missions du Commissaire aux comptes sans alourdir ses charges actuelles, la proposition d’actions tendant à développer l’expertise et la réflexion sur les mesures de reconversion possible. Ce document comportait 38 propositions(55) qui ne remettait pas en cause l’augmentation des seuils, mais qui tente de proposer des solutions pour limiter les possibles dangers de cette réforme et de permettre une transformation progressive de la profession. Le but de ces propositions étant de « simplifier, enrichir et rendre plus attractif le commissariat aux comptes pour les petites et moyennes entreprises »(56).

17. Force est de constater que lors de l’examen devant la commission spéciale de l’Assemblée nationale, le ministre a tenté de rassurer cette profession en tenant compte, même de manière parcellaire, des propositions de la mission de Patrick de Cambourg et plus généralement des craintes de la profession. En effet diverses propositions ont été retenues. C’est le cas de la création d’une mission d’audit simplifiée pour les petites entreprises qui sera facultative. Il est également question d’une création de missions d’audit sur les petits groupes(57). Une passerelle serait instaurée pour permettre aux CAC disposant des compétences requises de devenir expert-comptable(58). De plus, le ministre souhaite que le CAC puisse fournir des attestations sur des sujets particuliers comme les cyber-risques et la lutte contre la corruption. Il souhaite donc que cette profession se spécialise sur des points spécifiques. Le ministre a également précisé que la transition se ferait lentement et que les mandats en cours iraient jusqu’à leur terme. Le ministre ne revient donc pas sur l’augmentation des seuils mais il tente de prendre en compte les craintes des commissaires aux comptes.

18. Cette transformation majeure du rôle et des attributions du CAC ne doit pas faire perdre l’objectif premier de cette profession : demeurer des sentinelles de l’économie(59) au service de l’entreprise et non pas contre elle(60).

Les propositions du ministre tentent donc d’atténuer les incidences de la réforme(61) tout en maintenant une position ferme sur l’augmentation des seuils tant décriée. Il n’y a plus qu’à espérer que ces transformations n’auront pas un impact trop négatif sur la profession.

Affaire à suivre…

RÉFÉRENCES

1- V. plus particulièrement le compte rendu n° 11 : http://www.assemblee-nationale.fr/1....
2- Sur l’audit légal plus généralement : J. Moneger et Th. Granier, Le commissaire aux comptes, préf. D. Kling, Dalloz, 1995, spéc. n° 3 s., p. 3 s.
3- J. Hilaire, « La formation du commissariat aux comptes », in Le commissariat aux comptes, renforcement ou dérive, sous la dir. Sayag, Creda, Litec, vol. 1, 1989, p. 15.
4- D. Poracchia, « Regard sur l’évolution de la profession de commissaire aux comptes », LPA, 30 sept. 2004, n° 196, p. 3.
5- https://www.cncc.fr/histoire.html.
6- Préc.
7- H. Alves, « Le point sur le statut des commissaires aux comptes », Lamy droit des affaires, n° 3, 1er mars 2006. V. aussi : J.-L. Navarro, « Le code de déontologie des commissaires aux comptes : de la banalité au tumulte », Lamy droit des affaires, n° 12, 1er janv. 2007.
8- En 2007, la question de l’avenir de la profession de commissaire aux comptes avait déjà été abordée lors des XXe assises de la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes : A. Faussurier, « Introduction », Lamy droit des affaires, n° 22, 1er déc. 2007.
9- Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises.
10- F. Wismer, J.-M. Nelly et J. de Calbiac, « Décryptage du projet “loi Pacte” », Semaine sociale Lamy, n° 1823, 9 juill. 2018.

11- À ce sujet v. H. Robert, « Manifestation des commissaires aux comptes : Ouvrons le dialogue ! », Le Monde du Chiffre, 17 mai 2018 ; H. Robert : « Manifestation historique des commissaires aux comptes », Le Monde du Chiffre, 17 mai 2018.
12- Art. L. 823-9 C. com.
13- V.-E. du Pontavice, « Le principe de non-immixtion des commissaires aux comptes dans la gestion à l’épreuve des faits », Revue Soc., 1974, p. 599 et s.
14- Cass. crim., 15 sept. 1999, n° 98-81.855 ; J.-L. Navarro, « Révélation de faits délictueux », D. 2001, p. 626.
15- C’est la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, JORF, 2 mars 1984, p. 751, qui a instaurée cette procédure.
16- M. Lorillon, « Procédure d’alerte : le rôle du commissaire aux comptes », Juris associations, 2014, n° 505, p. 24.
17- P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz, 2016, p. 214, pt. n° 122-31.
18- P. Le Cannu, « Responsabilité du commissaire aux comptes pour défaut de déclenchement de la procédure d’alerte », BJS, Juill. 2004, n° 7, p. 945.
19- E. Garaud, J.-Cl. Commercial, Fasc. 1085, CAC, 16 avril 2009, MAJ 12 janv. 2018, pt n° 117.

20- R. Castellet et F. Pasqualini, « Le commissaire aux comptes », LPA, 16 fév. 1996, n° 21, p. 40.
21- N. Stolowy, « La responsabilité pénale du commissaire aux comptes », Revue Soc., 1998, p. 521.
22- Art. L. 822-1 C. com.
23- V. par ex. : Cass. crim., 21 nov. 1991, n° 90-83.877, Bull. crim., 1991, n° 423, p. 1079 ; J.-F. Barbièri, « Exerce illégalement sa profession le commissaire aux comptes qui, au mépris d’une mesure de suspension, établit un rapport sur les comptes d’une société cliente », BJS, 1992, n° 3, p. 311.
24- Y. Guyon, « L’indépendance des commissaires aux comptes », JCP G, 1977, 2831. Sur l’indépendance v. aussi : H. Alves, « Commissaires aux comptes : gare à l’obligation d’indépendance ! », Lamy droit des affaires, n° 19, 1er sept. 2007.
25- Y. Chaput, Le commissaire aux comptes, partenaire de l’entreprise, Presses Sciences Po / CREDA, 1999, p. 7.
26- À propos de superficialité : Cass. com., 28 janv. 1992, n° 90-15.837, Inédit, Revue Soc., 1992, comm. 82, note H. Le Nabasque. Sur le sérieux et la diffusion de l’information : H. Matsopoulou, « Commissaires aux comptes : gare à la sanction pour manquement à la bonne information », Lamy droit des affaires, n° 10, 1er nov. 2006.``
27- Sur le manque de diligences : Cass. com., 4 nov. 2008, n° 07-10.152 : JurisData n° 2008-045749 ; Cass. com., 21 oct. 2008, n° 07-17.464 : JurisData n° 2008-045501.
28- Cass. com., 19 oct. 1999, n° 96-20.687, Bull., 1999, IV, n° 179, p. 153 : « et alors que la mission du commissaire aux comptes n’est pas limitée à un contrôle a posteriori, mais qu’il est investi d’une mission permanente de contrôle », J.-L. Navarro, « Caractère permanent de la mission du commissaire aux comptes », D. 2001, p. 623. Sur l’étendue de sa responsabilité v. aussi : Th. Granier, « La permanence de la mission des commissaires aux comptes et ses conséquences sur l’étendue de leur responsabilité », Revue Soc., 2001, p. 90.
29- À ce sujet v. N. Stolowy, « La responsabilité pénale du commissaire aux comptes », Revue Soc., 1998, p. 521

30- V. Inforeg, « La responsabilité civile du commissaire aux comptes », Cahiers de droit de l’entreprise n° 5, Septembre 2011, prat. 21.
31- Cass. com., 27 oct. 1992, n° 90-21.127, Bull. civ., IV, n° 331, D. Vidal, « Les conditions de la responsabilité civile du commissaire aux comptes pour insuffisance des diligences de certification », Revue Soc., 1993, p. 86.
32- À ce sujet v. Cass. com., 6 oct. 1992, n° 90-21.011, Bull. 1992, IV, n° 295, p. 213 ; J.-F. Barbièri, « Responsabilité d’un commissaire aux comptes résultant de l’inexactitude des comptes qu’il a certifiés durant plusieurs années », BJS déc. 1992, n° JBS-1992-417, p. 1291.
33- N. Stolowy, op. cit.
34- Art. L. 820-7 C. com.
35- Sur la question du secret professionnel par rapport à la révélation d’un fait délictueux : B. Bouloc, « Le secret professionnel du commissaire aux comptes », Revue des Sociétés, 2008, p. 291.
36- Art. L. 226-13 CP.
37- CA Paris, 18 mai 1979 : Bull. CNCC, 1979, p. 321.
38- CA Paris, 28 janv. 1980 : Bull. CNCC, 1981, p. 346.
39- B. Bouloc, « Commissaires aux comptes et délit d’informations mensongères », Revue Soc., 1990, p. 461.

40- Compagnie régionale des commissaires aux comptes.
41- Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
42- D. Poracchia, « Regard sur l’évolution de la profession de commissaire aux comptes », op.cit.
43- https:// www. cncc.fr/histoire.html.
44- https://www.economie.gouv.fr/files/....
45- Préc.
46- M. Langlois-Berthelot, C. Freppel sous la supervision de A. Cordier, « La certification légale des comptes dans les petites entreprises françaises », rapport de synthèse, n° 2017-M-088-03, mars 2018.
47- https://www.economie.gouv.fr/files/...;
48- Les experts comptables ont intégré un référentiel « d’audit contractuel des petites entités » : NP 290.
49- Compte rendu n° 11, op.cit., p. 9.

50- À ce sujet v. par exemple : J.-L. Flabeau, « Opinion | Relèvement des seuils d’audit en 2023… 5 vérités plus tard », Les Échos, 23 avr. 2018.
51- Livre blanc de la profession des commissaires aux comptes pour participer à une économie de confiance et de sécurité : https://www.compta-online.com/docum..., p. 12.
52- Livre blanc, préc., p. 13.
53- Livre blanc de la profession des commissaires aux comptes pour participer à une économie de confiance et de sécurité, op.cit.
54- Livre blanc, op.cit., p. 18.
55- Rapport sur l’avenir de la profession des commissaires aux comptes : https://www.economie.gouv.fr/files/...
56- Orientation n° 4 du rapport.
57- Compte rendu n° 11, op. cit. : « c’est-à-dire les groupes dont le chiffre d’affaires global dépasse 8 millions d’euros mais qui comprennent différentes entités ».
58 - A ce sujet outre le compte rendu p. 12, v. aussi : L. Boisseau, « La fin des commissaires aux comptes dans les PME », 7 sept. 2018 : https://www.lesechos.fr/finance-mar....
59- D. Barbarossa et C. Cherrier, « Le commissaire aux comptes, sentinelle de l’économie », La tribune, 16 mars 2018.

60- Ph. Giami, « Le commissaire aux comptes : une mission d’intérêt général », Juris associations, 2005, n° 326, p.25.
61- L. Boisseau, « Dernières négociations entre le gouvernement et les commissaires aux comptes », Les Échos, 5 juill. 2018.

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