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Recrudescence de la pandémie : les mesures applicables dans les entreprises

De nouvelles mesures ont été adoptées par le Gouvernement pour tenter d’endiguer la contamination au virus du Covid-19 au sein des entreprises, lesquelles s’imposent aux employeurs et à leurs salariés.

Par Maître Cécile ZAKINE Avocate au barreau de Grasse, Docteur en droit, Chargée d’Enseignement

Des prescriptions plus strictes destinées à préserver la santé des salariés

Dès le 1er septembre 2020, les exigences d’ordre sanitaire s’appliquant aux entreprises publiques et privées ont été renforcées au titre du Protocole national élaboré à l’aide des préconisations du Haut Conseil pour la santé publique, impliquent le port obligatoire du masque et la priorisation du télétravail.
Ces exigences doivent s’appliquer au titre de l’obligation de prévention des risques professionnels et en vertu de l’article L. 4121-1 du Code du travail qui impose à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés.
Le port du masque est désormais généralisé aux open space, salles de réunion, cafétérias, espaces de circulation ou encore accueils ce, même si la règle liée à la distanciation d’au moins un mètre est respectée.
En extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou en cas d’incapacité à conserver une distanciation minimale.
Notons que l’employeur à l’obligation impérative de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels pour intégrer l’évaluation du risque d’exposition des salariés au coronavirus et les mesures de prévention mises en œuvre.

Le salarié, acteur responsable

Le salarié ne demeure aucunement passif dans la protection d’autrui et doit respecter scrupuleusement les instructions que l’employeur fournit dans le cadre de son pouvoir de direction et de sanction.
Aussi, le salarié qui ne porterait pas le masque peut s’exposer à des sanctions disciplinaires pouvant aller de l’avertissement jusqu’au licenciement. Cependant, un salarié occupant un bureau clos pourra ôter son masque et un salarié travaillant en open space pourra l’enlever temporairement à certains moments de la journée fixés par l’employeur, à condition de respecter certaines conditions dont l’intensité variera en fonction de la couleur épidémiologique dans laquelle se situe l’entreprise.
Au sein des départements indiqués comme étant en zone rouge, notamment celui des Alpes-Maritimes, il s’agira de prendre en compte la densité de présence humaine dans les locaux concernés. La possibilité de déroger à l’obligation du port permanent du masque ne sera envisageable qu’à la condition que les locaux fassent l’objet d’une ventilation mécanique et garantissant aux personne un espace de 4 m2.

COVID-19 et faute inexcusable

Le salarié dont la maladie professionnelle a été reconnue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut engager la faute inexcusable de l’employeur pour manquements à son obligation de prévention.
L’ensemble du personnel soignant atteint du coronavirus dans sa forme la plus sévère fait l’objet d’une prise en charge automatique au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les autres professions telle que les caissiers ou les aides à domicile ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique de la maladie professionnelle. Il conviendra alors qu’ils démontrent que l’employeur n’a pas pris l’ensemble des mesures nécessaires pour préserver leur santé alors même qu’il avait ou aurait dû avoir conscience des risques pesant sur eux. Néanmoins, la preuve semble particulièrement difficile à rapporter mais on pourrait imaginer l’appréciation in concreto de l’aménagement des locaux et des conditions d’hygiène – notamment par l’Inspection du travail – ou encore l’absence d’élaboration d’un document unique d’évaluation des risques.

COVID-19 et responsabilité pénale

L’article L. 4741-2 du Code du travail dispose : "Lorsqu’une des infractions énumérées à l’article L. 4741-1, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du Code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n’entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, la juridiction peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l’employeur".
La responsabilité pénale du chef d’entreprise peut être engagée même en l’absence de dommage, dès lors que le non-respect d’un texte édictant des prescriptions de sécurité ou de prudence a été constaté.
Dès lors, pour ce qui est des infractions d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant causé une ITT supérieure à trois mois (Article 222-19 du Code pénal) et d’atteinte involontaire à la vie, dans le cas où le coronavirus causerait le décès d’un salarié (Art. 221-6 du Code pénal), une faute de maladresse, une imprudence, une inattention ou une négligence est susceptible d’engager la responsabilité de la personne morale ou celle de la personne physique en cas de causalité directe entre cette faute et le dommage.
Il reste donc à espérer que les employeurs et les salariés coopéreront ensemble dans un objectif de prévention des risques professionnels et de lutte contre la propagation du Covid-19.

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